Le code de la construction et de l’habitation indique dans son article R.123-11 qu’un établissement recevant du public (ERP) doit être doté de dispositifs d’alarme et d’avertis- sement, d’un service de surveillance et de moyens de secours contre l’incendie appropriés aux risques.
Le règlement de sécurité incendie du 25 juin 1980 modifié indique, dans son article MS 45, que “la surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public par un service de sécurité incendie […] ”.
Pour les établissements du premier groupe, l’article MS 46 définit la composition et les missions de prévention et d’intervention du service de sécurité incendie.
QUESTIONS RÉPONSES
Les membres du service de sécurité ont-ils une formation spécifique ?
Oui. Ils “doivent avoir reçu une formation conduite à l’initiative et sous la responsabilité de l’exploitant” (art. MS 48 du règlement de sécurité contre l’incendie).
Les enseignants peuvent-ils faire partie de ce service ?
Dans une école élémentaire, ce service est même constitué essentiellement du personnel enseignant.
Dans une école maternelle, l’enseignant peut être assisté d’un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (Atsem) ou assistante maternelle dans les établissements privés. Cette composition spécifique mobilise l’ensemble de l’équipe de sécurité dans sa mission prioritaire d’évacuation.
- Code de la construction et de l’habitation, article R123-11
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié, notamment articles MS 45, M S46 et MS57
- Circulaire du ministère chargé de l’éducation nationale n°84-319 du 3 septembre
- 1984 relative aux règles de sécurité dans les établissements scolaires et universitaires