Le directeur est responsable de la sécurité dans son école.
Dans le cadre d’un groupement d’établissements, les textes exigent de désigner une direction unique de sécurité incendie responsable auprès des autorités publiques des demandes d’auto- risation et de l’observation des conditions de sécurité tant pour l’ensemble des exploitations que pour chacune d’entre elles (article R.123-21 du Code de la construction et de l’habitation (CCH)). Un responsable unique de sécurité (RUS) doit être désigné.
Dans le cadre de sa mission administrative, le RUS :
- accueille la commission de sécurité lors de ses visites et lui rend compte des dispositions prises en matière de sécurité incendie,
- réceptionne les courriers émanant de l’autorité administrative et les transmet pour infor- mation et/ou action aux différents exploitants,
- veille à l’ouverture et à la tenue à jour du registre de sécurité pour l’ensemble des équipe- ments et parties communes,
- centralise et annexe au registre de sécurité l’ensemble des documents assurant la traçabilité des actions menées en matière de sécurité incendie (courriers, dossiers d’aménagement, plans, PV, rapports de vérifications périodiques, compte rendu d’interventions techniques).
Dans le cadre de sa mission d’information, le RUS :
- informe les exploitants des conditions particulières à respecter dans l’établissement au titre de la prévention des risques d’incendie et de panique ,
- organise les exercices d’évacuation et l’instruction des personnels ,
- met en œuvre les moyens de 1re intervention et assure l’évacuation du public en cas d’incendie ,
- informe les propriétaires ou le gestionnaire des problèmes liés à la sécurité incendie ,
- informe le cas échéant l’administration des difficultés rencontrées dans l’application du règlement de sécurité.
Dans le cadre de sa mission de contrôle, le RUS se fait confirmer par les services communaux les éléments suivants :
- gestion des obligations d’entretien et de vérifications techniques périodiques ,
- maintenance nécessaire au bon fonctionnement des installations et équipements de sécurité ,
- levée des prescriptions de la commission de sécurité et des observations des rapports de vérifications périodiques réalisés par les organismes de contrôle et les techniciens compétents.
QUESTIONS RÉPONSES
Dans un groupement d’établissements, qui est désigné comme responsable unique de
la sécurité incendie ?
Aucun texte réglementaire ne précise la qualité des personnes pouvant exercer cette fonction. Cependant dans la pratique, pour remplir ses missions conformément aux prescrip- tions de l’article R.123-21, le RUS doit disposer :
- des qualifications requises dans le domaine de la sécurité incendie (critère de la compétence) ;
- de l’autorité et des moyens suffisants pour faire respecter les mesures de prévention et de sauvegarde applicables ;
- du temps et de la disponibilité suffisants pour exercer la fonction de RUS.
Qui nomme le responsable unique de sécurité ?
Les différents exploitants doivent nommer un responsable unique, par exemple :
- dans le cas de plusieurs écoles, il appartient au DASEN de nommer le responsable unique,
- dans le cas d’un groupement d’école(s) et de locaux hébergeant des services communaux (restauration, bibliothèque,..), il appartient au DASEN et au maire de nommer le responsable unique,
- dans le cas d’un groupement d’école(s) et d’EPLE, il appartient au DASEN et au recteur de
nommer le responsable unique.
La désignation du responsable unique doit-elle être officialisée ?
Tout changement dans l’organisation de la direction […] doit faire l’objet d’une déclaration au maire […] (article R.123-21 du CCH).
- Code de la construction et de l’habitation, article R.123-21
- Arrêtés pris en application de l’article R. 123-16 du code précité et notamment l’arrêté NOR: MEND9000324A du 19/06/1990 (écoles, collèges, lycées…) et l’arrêté NOR: MCCB0600628A du 15/09/2006 (affaires culturelles…)
- Arrêté du 25 juin 1980 modifié – Règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP, article GN2
- Décret n°89-122 du 24 février 1989 modifié, relatif aux directeurs d’école