En préambule, Il convient de rappeler que les coopératives scolaires regroupent les élèves d’une école dans un but pédagogique. Il n’appartient pas à celles-ci de se substituer aux communes pour le règlement des dépenses dont elles ont la charge.
En effet, L’enseignement public du premier degré relève de la compétence de la commune depuis les lois de Jules Ferry. Cette compétence a été confirmée par la loi du 22 juillet 1983 (Art. 14-1) modifiée et codifiée au Code de l’Éducation (Art. L212-4) : « La commune a la charge des écoles publiques. Elle est propriétaire des locaux et en assure la construction, la reconstruction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement, à l’exception des droits dus en contrepartie de la reproduction par reprographie à usage pédagogique d’oeuvres protégées ». (Source : Guide du Maire – Ministère de l’Intérieur-DGCL).
Sont illégales parce qu’elles constituent un détournement de la loi, les subventions factices accordées par la collectivité publique dans l’objectif de contourner les règles de comptabilité ou de gestion publique. Ces « subventions » qui demeurent en réalité à la disposition de la collectivité publique, conservent leur caractère de deniers publics. Une telle pratique est caractéristique d’une gestion de fait de fonds publics, régulièrement sanctionnée par la Cour et les chambres régionales des comptes. (Art. 60 XI de la loi de finances du 23/02/1963).
D’autre part, le Président de la Chambre Régionale des Comptes d’Alsace a précisé dans un courrier du 16/12/1994 “Les règles de la comptabilité publique s’opposent à ce qu’une association se substitue aux collectivités pour régler à leur place des dépenses que la loi elle-même a mis à leur charge. Ces opérations, même réalisées par une coopérative scolaire, sont irrégulières et le juge des Comptes considère qu’elles sont constitutives de gestion de fait.
Dès lors, l’OCCE, en tant que personne morale, ainsi que toutes les personnes ayant détenu ou manié des fonds qui conservent leur qualité de deniers publics peuvent être déclarées comptables de fait. Définie par l’article 60 de la loi du 23/02/1963, (loi de finances n° 63-156 modifiée par l’article 22 de la loi du 10/07/1982) cette procédure a pour conséquences de contraindre les personnes déclarées comptables de fait à produire devant le juge financier le compte des opérations en cause, à restituer les sommes indûment détenues ; le cas échéant ces personnes peuvent être condamnées à verser une amende”.
De ce fait, les « subventions » versées par les municipalités sur le compte de la coopérative scolaire avec pour motif la gestion des fournitures scolaires, le fonctionnement de l’école ou toute autre dépense publique, sont illégales.
La commune à la charge des écoles publiques, (droit public), alors qu’une association est régie par les principes généraux du droit applicable aux contrats et obligations (droit privé).
Dans l’état actuel des dispositions législatives et réglementaires les subventions publiques que peuvent percevoir les coopératives scolaires sont scindées en deux catégories :
- les subventions de fonctionnement
- les subventions sur projets (projets d’activités pédagogiques et coopératives).
Enfin, suite aux interrogations d’un Recteur d’Académie quant à la régularité de l’utilisation des ressources des coopératives scolaires créées dans les écoles du 1er degré, la Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l’Éducation Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la recherche a répondu à celui-ci par un courrier n° 00-269 du 19/05/2000. Ce texte a été publié au sein de « la lettre d’information juridique » n° 46, juin 2000, pages 18 et 19.
Ce document apporte les précisions suivantes :
« … L’utilisation de ces ressources pour assurer le fonctionnement administratif de l’école n’est pas conforme aux orientations de la circulaire du 10 février 1948 sur les coopératives scolaires. Celles-ci doivent en effet contribuer à éviter la déviation possible du mouvement coopératif scolaire vers des buts plus matériels qu’éducatifs. En conséquence, une coopérative scolaire ne saurait prendre en charge des dépenses afférentes au fonctionnement de l’établissement. De telles dépenses ne sont pas compatibles avec l’objet social de cette association. Il appartient donc aux Recteurs et aux Inspecteurs d’Académie de rappeler aux directeurs d’école, qui participent ou président ces associations, d’en utiliser les ressources conformément aux orientations de la circulaire du 10 février 1948 précitée…. ».
« … Il pourrait également être rappelé aux communes en cause que la caisse des écoles, en application de la loi du 10 avril 1867, est susceptible de répondre dans de bonnes conditions aux situations qui pourraient être actuellement prises en charge dans un cadre illégal ou douteux ».
M.KROENIG
Chargé des affaires juridiques de la Fédération OCCE