Abayas à l’école : un corpus juridique suffisant

Article du Cafe Pedagogique de Lilia Ben Hamouda : https://www.cafepedagogique.net/2023/06/20/abayas-a-lecole-un-corpus-juridique-suffisant/


Pour la Vigie de la Laïcité, « il n’y a pas de raison objective à un changement du droit ni même à parler de « tenue religieuse par destination », tant l’expression peut conduire à des appréciations subjectives et variables, susceptibles de créer plus de troubles que d’en résoudre ». « Si le corpus juridique est suffisant, il reste que, dans le cadre d’une réglementation vestimentaire, la crainte de « l’escalade » a toujours été rappelée, y compris par Aristide Briand, qui nous rappelait en 1905, à propos de la question de l’interdiction ou non de la soutane dans la rue, que « l’ingéniosité combinée des prêtres et des tailleurs aurait tôt fait de créer un vêtement nouveau, qui ne serait plus une soutane » » écrit l’association créée à la suite du démentiellement de l’Observatoire de la Laïcité par Jean Michel Blanquer.

« À propos du port de tenues couvrantes ou d’abayas, la Vigie de la laïcité tient à rappeler le droit actuel et les positions qui peuvent être adoptées dans son respect » rappelle l’association. « La loi du 15 mars 2004 interdit le port de signes ou tenues par lesquels les élèves des écoles, collèges et lycées publics manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Dès lors, au même titre que la kippa, le voile islamique ou la grande croix cités par la circulaire d’interprétation de la loi du 15 mars 2004,  tout port d’une abaya au sens de robe islamique et présentée comme telle (tenue ample et couvrant l’ensemble du corps à l’exception du visage et des mains, marquant une appartenance religieuse) est interdit.

Pour l’hypothèse où son caractère religieux n’est ni avéré ni revendiqué. S’il s’agit alors, comme le rappelle la circulaire précitée, d’un vêtement qui peut être porté communément par n’importe qui (comme une jupe longue ou un haut ample, ou encore une robe longue et ample), la loi ne permet pas de l’interdire simplement parce que serait suspectée une appartenance religieuse. Par définition, la tenue n’étant alors pas « ostensible » puisque non « immédiatement reconnaissable » (cf. même circulaire) comme tenue religieuse.

Cependant, si le comportement de l’élève prouve un contournement de la loi du fait d’une manifestation ostensible, alors la jurisprudence confirme la possibilité de le sanctionner. Concrètement, cela suppose, par exemple, le refus d’un·e élève de se mettre en tenue adaptée pour l’EPS ou les TP de chimie, ou encore un port systématique de la tenue interrogée ou encore par exemple d’un bandana couvrant pour remplacer un foulard.

Un élève qui tiendrait des propos prosélytes religieux pour inciter des camarades à adopter la même tenue que lui ou elle doit également être sanctionné. En l’espèce, la jurisprudence existe et est constante ».

Pour la Vigie de la laïcité, il est important d’assurer les interactions socio-culturelles entre élèves au sein de l’école « pour éviter les replis communautaires de tous ordres. Cela suppose un renforcement considérable de la mixité sociale à l’école ». « Si le ministre de l’Éducation nationale a eu le mérite de remettre cette question à l’ordre du jour, rien ne sera possible si l’enseignement privé ne prend pas sa part » se désole-t-elle.

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.